Art. 2

Art. 2

2 / 11
En vigueur depuis le 21 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises de transport aérien public détentrices d'un CTA délivré conformément à l'annexe de l'arrêté du 28 juin 2011 susvisé ou à l'arrêté CTA hélicoptère ou disposant d'une licence d'exploitation en cours de validité, l'autorité au sens du présent arrêté est le représentant de l'Etat. Pour les organismes de maintenance agréés conformément à la partie 145, cette « autorité » est le ministre chargé de l'aviation civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027333665#art-2