Chapitre Chapitre II : Organisation
Art. 11
11 / 19En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées accuse réception de la demande. Il vérifie la recevabilité de la demande au titre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, le cas échéant il informe le militaire ou l'ancien militaire de l'irrecevabilité de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000028859034#art-11