Chapitre Chapitre II : Organisation
Art. 15
15 / 19En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, après avoir demandé à comparaître, le militaire ou l'ancien militaire ne se présente pas à la réunion de la commission, mention de son absence est portée sur le procès-verbal de la commission qui est remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028859034#art-15