Art. 15
Chapitre Chapitre II : Organisation

Art. 15

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En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, après avoir demandé à comparaître, le militaire ou l'ancien militaire ne se présente pas à la réunion de la commission, mention de son absence est portée sur le procès-verbal de la commission qui est remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement.
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legi/LEGITEXT000028859034#art-15