Art. 17
Chapitre Chapitre II : Organisation

Art. 17

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En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la commission estime que l'intéressé, par son comportement général, a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, elle le mentionne sur le procès-verbal de la commission qui sera remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement, afin qu'elle accède à sa demande.
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legi/LEGITEXT000028859034#art-17