Chapitre Chapitre Ier : Composition
Art. 4
4 / 19En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque armée ou formation rattachée, la commission comprend trois membres : ― lorsque le demandeur est un officier supérieur : un officier général, président, un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur et un officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ; ― lorsque le demandeur est un officier subalterne : un colonel, président, un officier supérieur et un officier subalterne du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ; ― lorsque le demandeur est un sous-officier : un officier supérieur, président, un sous-officier supérieur et un sous-officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ; ― lorsque le demandeur est un militaire du rang : un capitaine, président, un sous-officier et un militaire du rang du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.
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Prolegi/LEGITEXT000028859034#art-4