Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Composition

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école. Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le demandeur est un élève médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste, il est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école. Lorsque le demandeur est un militaire servant ou ayant servi en vertu d'un contrat, la commission est composée au moins d'un militaire servant également sous contrat.
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legi/LEGITEXT000028859034#art-5