Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 19 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.
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legi/LEGITEXT000036809960#art-12