Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 19 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque dossier de qualification examiné, il est versé une indemnité selon le barème indiqué en annexe du présent arrêté. S'agissant de l'examen des dossiers de suivi de carrière, dont les congés pour études et recherche, il est versé une indemnité selon le barème indiqué en annexe du présent arrêté. Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est de 150.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039367984#art-4