Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations désignées pour l'amortissement cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. Tout titre au porteur présenté au remboursement devra être muni de tous les coupons à échoir postérieurement à la date de présentation. Le montant nominal des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.
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legi/LEGITEXT000006073256#art-7