Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 5 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé peut prononcer le retrait de l'homologation après avis de la Commission nationale d'homologation si le fabricant ou son représentant ne satisfait pas aux engagements souscrits lors du dépôt du dossier.
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legi/LEGITEXT000006072784#art-13