Art. 6
6 / 17En vigueur depuis le 5 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale d'homologation établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres. Elle se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou du ministre chargé de la santé. Les résultats des votes sont acquis à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072784#art-6