Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'ensemble des certificats est de 1 600 heures, dont 1 200 heures correspondent aux enseignements obligatoires figurant en annexe du présent arrêté. Les écoles habilitées à délivrer la formation peuvent s'associer pour organiser en commun des certificats.
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legi/LEGITEXT000006078696#art-3