Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un stagiaire ne peut s'inscrire à plus de quatre certificats par an, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006078696#art-4