Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les employeurs en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes en application de l'article L. 2241-7 du code du travail et du protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction signé entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales représentatives en date du 22 juillet 2005 : CLASSEMENT DES ORGANISMES chargés du recouvrement TAUX DE COMPETENCE Catégorie A............................. 50 % du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours. Catégories B et C..................... 15 % du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours. Catégorie D............................. 10 % du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours.
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legi/LEGITEXT000005628937#art-1