Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 20 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins garantit au détenteur l'accès à ses données. Cet accès peut être informatique. Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins peut communiquer à un tiers autorisé des données relatives à un détenteur, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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legi/LEGITEXT000021503510#art-10