Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 20 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins peut sous-traiter la réalisation de certaines tâches. Cette sous-traitance ne modifie en rien les engagements du gestionnaire vis-à-vis du ministre chargé de l'agriculture ni sa responsabilité quant à la conformité des résultats produits. Il impose à ses sous-traitants dans le cadre d'une convention les contraintes et les obligations que le ministre chargé de l'agriculture a mis à sa charge, en particulier s'agissant des clauses de confidentialité et de sécurité des données. Il informe le ministre chargé de l'agriculture en cas de sous-traitance et un double de la convention lui est transmis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021503510#art-4