Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 19 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 22 avril 2005 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « mode et chapellerie » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 22 avril 2005 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024997457#art-7