Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert pour une durée de deux ans aux agents qui exerçaient le 1er janvier 2012, au sein de l'un des services désignés à l'article 1er et à l'article 2, l'une des activités désignées dans ces mêmes articles.
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legi/LEGITEXT000028457527#art-4