Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul de peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve unique orale d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
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legi/LEGITEXT000028350675#art-7