Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture et de la communication. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000028361706#art-4