Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 21 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La dérogation prévue au 1° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé s'applique si, sur le site sur lequel il travaille plus d'un mois en continu, l'agent ne dispose ni d'un accès individuel à internet sur son poste de travail, ni d'un accès collectif à internet mentionné à l'article 3, ni d'une couverture réseau lui permettant d'accéder à son espace numérique sécurisé par les moyens en sa possession personnelle ou de moyen personnel lui permettant d'utiliser la couverture réseau existante. Le personnel militaire et civil placé dans l'un des congés pour raison de santé mentionnés au 2° de l'article 6 du même décret ainsi que le personnel militaire placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée pour maladie, peut demander à bénéficier de la remise d'un document de rémunération sur support papier. Les demandes sont formées auprès de l'organisme d'administration. Le personnel précise l'adresse à laquelle les documents de rémunération doivent lui être envoyés. Les dérogations définies au présent article prennent fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. Le personnel qui en bénéficie peut demander à ce qu'il y soit mis fin par anticipation.
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Prolegi/LEGITEXT000039649094#art-4