Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 18 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de service définit pour chaque jour les agents en réserve opérationnelle et parmi ces agents, ceux qui exercent cette réserve opérationnelle sur leur lieu de travail et ceux qui l'exercent sur un autre lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000042681831#art-3