Art. 17
Chapitre Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation›Sect. Section 1 : Personnel

Art. 17

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En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La manœuvre des signaux et des autres installations de gestion des circulations est assurée exclusivement par des agents du gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations habilités à la tâche essentielle pour la sécurité dénommée « Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations ». Par exception, la manœuvre d'installations de sécurité considérées comme simples peut être assurée en mode nominal de fonctionnement par des agents des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires de l'infrastructure désignés et habilités à la tâche essentielle pour la sécurité dénommée « Utiliser des installations de sécurité simples ». Les installations de sécurité désignées comme simples sont mentionnées dans la documentation d'exploitation.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-17