Art. 20
Chapitre Chapitre III : Exigences relatives à l'exploitation›Sect. Section 2 : Circulations

Art. 20

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En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emprunt d'un itinéraire non prévu est soumis à l'accord préalable des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure concernés hormis s'il s'agit d'un itinéraire équivalent publié dans la documentation d'exploitation du gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations. Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations avise tout conducteur, avant le départ ou en cours de circulation, de la modification du service du train ou de son itinéraire lorsque celui-ci est différent d'un itinéraire équivalent publié. Le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations précise, le cas échéant, au conducteur que le nouvel itinéraire emprunte une voie de service.
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legi/LEGITEXT000044533697#art-20