Art. 42
Chapitre Chapitre IV : Règles relatives aux éléments du système ferroviaire›Sect. Section 3 : Véhicules

Art. 42

42 / 52
En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 41 que les matériels qui ont été notifiés à la Commission européenne au titre de l'article 4 du règlement (UE) 2016/919 du 27 mai 2016 susvisé. Leur mise en service doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2024. Le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de ces véhicules comporte l'engagement par leur propriétaire, d'une part, de réaliser l'ensemble des études permettant leur équipement en ETCS dans des délais compatibles avec les dates de mise en service de l'ETCS sur les lignes sur lesquelles ils seront exploités et, d'autre part, de les équiper en ETCS avant les dates de mise en service de l'ETCS sur les lignes sur lesquelles ils seront exploités. Il précise les lignes sur lesquelles le matériel sera exploité. L'exploitation des véhicules concernés n'est pas permise en dehors de ces lignes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044533697#art-42