Chapitre Chapitre V : Gestion des risques et des situations d'urgence
Art. 48
48 / 52En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas mentionné au I de l'article 103 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ou en cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations informe le ministre chargé des transports et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des dispositions nécessaires pour rétablir la circulation normale des trains dès que possible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044533697#art-48