Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté. Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " Métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IV a, IV b, IV c et IV d du présent arrêté. L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes V a et V b du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000046933140#art-2