Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 10 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la saison d'hiver 1984-1985, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations rendues par les établissements hôteliers saisonniers, ne pourront excéder ceux licitement pratiqués au cours de la saison hiver 1982-1983, majorés de 11,6 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071792#art-5