Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 10 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les hausses autorisées ci-dessus s'entendent prestation par prestation, saison par saison et période par période. Elles sont en outre subordonnées à la justification par les professionnels des prix pratiqués aux dates ou périodes de référence ; ces justifications doivent être produites à la demande des agents qualifiés de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071792#art-6