Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 11 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs annuelles des paramètres v et t prévus à l'article 4 du décret du 9 février 1996 susvisé sont fixées respectivement à 5 p. 100 et 9 p. 100 pour chacune des années 1995, 1996 et 1997. Le montant des recettes de référence R° est fixé à 110 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000005620331#art-3