Art. 4
6 / 9En vigueur depuis le 27 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les accueils de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes âgées de vingt et un ans au moins titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2 et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en séjours de vacances ou accueils de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.
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Prolegi/LEGITEXT000006055539#art-4