Art. 14

Art. 14

14 / 18
En vigueur depuis le 25 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour le scrutin plurinominal, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs des collèges A1, A2, B1 et B2 les nom, prénom, qualité et profession de foi de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature ; 2° Pour le scrutin de liste, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les listes de candidats ainsi que les professions de foi de ces listes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021866922#art-14