Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles, au titre d'un des collèges déterminés, les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Tout membre n'est éligible que par le collège électoral auquel il appartient.
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legi/LEGITEXT000021866922#art-8