Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 4 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 juillet 2002 portant création de la spécialité « photographie » du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 26 juillet 2002 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025432861#art-7