Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 15 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome, après avoir vérifié leur cohérence et s'être assuré de leur exhaustivité au regard des informations dont il a connaissance par ailleurs, adresse à la direction générale de l'aviation civile : ― le relevé des vols réalisés avec les données listées à l'annexe A, relatives aux activités de transport aérien public effectuées sur l'aérodrome ; ― le relevé des vols annulés avec les données listées à l'annexe B.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025362896#art-2