Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 15 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données sont transmises à la direction générale de l'aviation civile au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation des vols concernés, sauf dérogation expresse accordée par la direction générale de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome. Pour les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 1 million de passagers, la direction générale de l'aviation civile peut spécifier des fréquences de transmission plus élevées de ces données.
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Prolegi/LEGITEXT000025362896#art-8