Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégrité des documents adressés est garantie par l'affectation à chacun d'eux d'une suite unique et non réversible de caractères, dite « empreinte », qui permet, lors de la consultation du document, d'établir qu'il n'est ni tronqué ni altéré.
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legi/LEGITEXT000032098378#art-4