Art. 4 bis
Titre Titre II : DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Art. 4 bis

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En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session.
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legi/LEGITEXT000043117633#art-4-bis