Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 30 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation : 1° De la condamnation entraînant la révocation du sursis à la suspension du permis de conduire, au vu de l'avis du greffier de la juridiction qui a prononcé cette condamnation ; 2° De la date de notification à personne des condamnations par défaut, ou des ordonnances pénales dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 527 du code de procédure pénale, lorsqu'il n'a pas été formé opposition ; 3° Des mesures de grâce, au vu de l'avis établi par le ministère de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006075068#art-5