Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves, et après application des coefficients une note moyenne égale au moins à 10 sur 20. Tout candidat ajourné ne peut se représenter à l'examen qu'après un délai de trois mois à compter de la date de son échec.
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Prolegi/LEGITEXT000006075012#art-5