Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen dont les membres sont désignés pour un an par arrêté du ministre des transports, sur proposition des administrations ou organisations concernées, comprend : Des représentants du ministre des transports, dont le président ; Des représentants du ministère de l'éducation nationale ; Deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre des transports.
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legi/LEGITEXT000006075012#art-6