Art. 12
Sect. Elections des représentants des maires.

Art. 12

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En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance par suite de décès, ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, le suppléant figurant au premier rang sur la liste est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat venant à la suite sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.
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legi/LEGITEXT000006070344#art-12