Art. 20
Sect. Elections des représentants des personnels.

Art. 20

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En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement du scrutin est effectué par une commission présidée, selon le cas, par le préfet, le préfet de région ou leurs représentants, et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes de candidats. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les articles 9 à 12 inclus sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006070344#art-20