Art. 24
Sect. Dispositions diverses.

Art. 24

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En vigueur depuis le 26 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 et de l'article 16 du présent arrêté ainsi que les dépenses de secrétariat de la commission paritaire sont exécutées dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitude à certains emplois communaux.
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legi/LEGITEXT000006070344#art-24