Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette autorisation peut être accordée dans les eaux de la 2e catégorie ainsi désignées, qu'il s'agisse des eaux domaniales, des lacs où le droit de pêche appartient à l'Etat ou des eaux non domaniales, mais, dans ces dernières, sous réserve de la permission du détenteur du droit de pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074593#art-2