Art. 7
7 / 7En vigueur depuis le 1 févr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'exercice de la pêche à la ligne en période d'interdiction générale dans les eaux de la 2e catégorie autres que celles prescrites ci-dessus sont celles qui sont définies dans les articles 401 à 501 du code rural, ainsi que dans les décrets et arrêtés pris pour leur application.
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Prolegi/LEGITEXT000006074593#art-7