Titre TITRE III : Moyens de secours
Art. EF 16
26 / 29En vigueur depuis le 18 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Système d'alarme § 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53. § 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. § 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006075247#art-ef-16