Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 21 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées : - pour les personnes décédant après concession de la pension, jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès ; - pour les personnes décédant en activité, jusqu'au quatre-vingt- cinquième anniversaire théorique de l'individu décédé. Dans tous les cas, les informations relatives à la santé soumises à des dispositions légales ne sont conservées que pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000005622655#art-6