Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'indemnité au titre de l'élaboration de chaque plan de professionnalisation personnalisé est fixé à cinq cents euros.
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Prolegi/LEGITEXT000022417642#art-1