Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité au titre du stage collectif prévue au 2° de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à cent vingt euros pour chaque stagiaire ayant suivi l'intégralité du stage.
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legi/LEGITEXT000022417642#art-4